Résumé
Je soutiens que le mandat de masque COVID-19 mis en oeuvre par Translink en août 2020 serait considéré comme une infraction de l’article 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés –– celle qui porte sur la liberté d’expression –– mais constituerait une limitation raisonnable en vertu de l’article 1, car le mandat répond aux objectifs importants de santé publique. J’aborde une analyse juridique avec une approche mixte en utilisant des preuves scientifiques sur l’efficacité des masques ainsi que l’expérience de Translink et d’autres juridictions, accompagnée d’une logique basée sur des cas analogues, étant donné l’absence de jurisprudence canadienne sur le mandat des masques. Je porte une attention particulière à la retenue judiciaire. Des preuves ont démontré qu’une infraction de l’article 2(b) serait constatée; ne pas porter un masque est potentiellement une déclaration politique, et le fait de rendre le port du masque obligatoire contraint l’expression de chacun. Malgré la polémique, je crois que la Cour suprême du Canada défendrait la politique de Translink en raison de l’article 1 de la Charte, au moins en contestant l’article 2(b). Réduire l’incidence de la COVID a été reconnu comme un objectif très urgent et considérable. Il est probable que la Cour s’en remette aux preuves du gouvernement et accepte un lien rationnel basé sur des cas précédents concernant la santé publique et des preuves médicales. Étant donné la généralisation concernant la politique du port du masque, les exceptions définies, l’absence de substituts appropriés et l'ambiguïté font en sorte que les moyens sont dans des limites raisonnables. La limitation demeure proportionnelle compte tenu de l’importance que la Cour suprême accorde à la COVID par rapport à la faible valeur du discours supprimé.
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